M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
44.14. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.14. Le producteur doit effectuer au moins une analyse bactériologique d’eau par année.
Décision 11660, a. 3.